La cour de cassation et la désignation des délégués syndicaux.

, par udfo30

Présomption de représentativité LA COUR DE CASSATION ÉTEND LA PÉRIODE TRANSITOIRE !

La loi d’août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale devient une habituée à la Cour de Cassation. Notamment en raison des problèmes liés aux élections professionnelles. En l’espèce, le fait que l’une d’elles, organisée en février 2009, n’ait vu aucun candidat et ait abouti à un constat de carence, ne permet pas de considérer qu’il n’y a plus de syndicats représentatifs dans l’entreprise. Ceux qui préexistaient peuvent donc toujours désigner un délégué syndical. Du moins jusqu’en août 2012.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui laisse perplexe.

Dans cette affaire, un salarié a été élu délégué du personnel de la société Lohéac en mars 2008, soit avant la loi du 20 août 2008 sur la représentativité. En juillet 2008, une partie de l’activité de cette société est transférée sous forme de location-gérance à la société Sterna, les contrats de travail des salariés attachés à cette activité sont transférés le 1er janvier 2009. L’inspecteur du travail refuse le transfert des salariés protégés.

L’employeur organise alors des élections professionnelles en février 2009 et établit un procès-verbal de carence pour chacun des deux tours, personne ne s’étant présenté.

Le 30 mars 2009, le ministre du travail annule les décisions de refus de transfert des salariés protégés qui intègrent donc la nouvelle société.

Par courrier du 23 avril 2009, la CFDT désigne dans la société Sterna comme délégué syndical son ancien délégué du personnel de la société Lohéac.

L’employeur saisit le tribunal d’instance en demande d’annulation de cette désignation au motif que, suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées en février 2009, le syndicat CFDT n’est plus représentatif.

La Cour de cassation devait donc déterminer si l’organisation d’élections professionnelles après la loi du 20 août 2008 fait perdre - de fait - la présomption de représentativité des cinq organisations syndicales, ou si cette présomption peut survivre en cas de circonstances particulières. Il faut rappeler qu’en l’espèce, l’employeur avait organisé des élections alors que les salariés protégés n’étaient pas transférés et que leur sort était pendant devant le ministre !

La loi du 20 août 2008 prévoit en son article 11-IV « Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication. Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. »

Se fondant sur une interprétation littérale de l’article, les juges auraient donc pu considérer que les élections ayant eu lieu, la loi nouvelle s’appliquait et ce, quel que soit le résultat obtenu, voire même en cas de carence constatée.

Tel n’a pas été le cas, en l’espèce : « Mais attendu que l’organisation dans l’entreprise d’élections ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence, impliquant qu’aucune organisation syndicale ne s’est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d’évaluer l’audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012 ; »(Cass. Soc. 10-02-10 pourvoi n°09-60244).

Concrètement, la Haute cour a interprété ce texte à la lumière de l’objectif de la loi - « qui ne permettent pas d’évaluer l’audience syndicale » - qui était de déterminer l’audience de chaque organisation syndicale (indispensable notamment en matière de négociation collective).

Ainsi donc, jusqu’au 22 août 2012, date de fin de la période transitoire, chaque syndicat bénéficiant de la présomption de représentativité (dont FO) peut immédiatement désigner un délégué syndical dans les entreprises :

 s’il n’y a pas eu d’élections professionnelles depuis le 20 août 2008 ;

 si l’employeur a établi un procès-verbal de carence au premier ou au deuxième tour, faute de candidats.

Ce DS bénéficiera alors de l’ensemble des prérogatives qui lui sont légalement attribuées : négociation, crédits d’heures...

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