Mandat des représentants syndicaux au CE : à durée déterminée

, par udfo30

MANDAT DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CE : À DURÉE DÉTERMINÉE

Et encore une décision de la Cour de cassation à propos de la loi du 20 août 2008, dite de « rénovation de la démocratie sociale ». Avant cette dernière, tout syndicat représentatif pouvait désigner un représentant syndical au CE, désormais seuls les syndicats y ayant des élus peuvent le faire, a affirmé la plus haute juridiction à l’occasion de deux arrêts du 10 mars, où elle a également posé le principe que le mandat de représentant syndical au CE prend fin lors du renouvellement de ses membres, que le syndicat y ait obtenu ou non des élus.

Depuis la loi du 20 août 2008, un syndicat ne peut désigner, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un représentant syndical au CE que s’il dispose d’au moins deux élus (titulaires ou suppléants, élus au premier ou au second tour, peu important) au sein de cette institution (art. L.2324-2 du Code du travail). Ce texte impose uniquement d’avoir des élus pour désigner un RS au CE, le syndicat n’a pas nécessairement à être représentatif.

Si la durée du mandat de RS au CE n’est pas explicitement fixée par le Code du travail, on s’aperçoit que cette durée est indirectement liée aux résultats obtenus aux élections du Comité d’entreprise.

La question posée est celle-ci : le mandat de représentant syndical au CE tombe-t-il à l’issue de chaque nouvelle élection du CE ou la perte de l’une des conditions de validité d’un mandat de RS au CE ne constitue-t-il qu’un élément nouveau de nature à entraîner sa remise en cause dont tout intéressé peut se prévaloir en saisissant le juge avant l’expiration du délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce fait nouveau ?

Dans une décision du 17 juin 2009, rendue à propos du représentant syndical au CCE, la Cour de cassation avait opté pour la seconde solution (Cass. soc., 17 juin 2009, n°08-60582).

Dans sa décision du 10 mars 2010, vouée à une large publicité (PBR), la Cour de cassation revient sur sa position :

« Les nouvelles dispositions de l’article L.2324-2 du Code du travail sont applicables, à compter du 22 août 2008, aux désignations de représentants syndicaux tant au Comité d’entreprise qu’au Comité d’établissement ;

[...] une condition de représentativité syndicale est contraire aux dispositions de ce texte qui impose uniquement d’avoir des élus au comité d’entreprise ;

Le mandat de représentant syndical au Comité d’entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; [...] tout intéressé peut faire constater l’expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l’article R.2324-24 du Code du travail » (Cass. soc., 10 mars 2010, n°09-60282 et n°09-60347).

En d’autres termes, le mandat de RS au CE est à durée déterminée. Le mandat de RS au CE ne prend pas fin comme le mandat de DS lorsque les conditions de désignation cessent d’être réunies, il tombe à l’issue de chaque nouvelle élection du CE, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le syndicat a obtenu ou non des élus à la suite de ces nouvelles élections.

Il n’est plus possible, à la suite des nouvelles élections du CE, lorsque le syndicat bénéficie toujours d’au moins deux élus de se contenter d’envoyer à l’employeur une lettre confirmant le RS au CE dans son mandat. Lorsque le syndicat bénéficie de nouveau d’au moins deux élus au CE à la suite des nouvelles élections, il se doit de procéder à une nouvelle désignation faisant courir un nouveau délai de contestation de 15 jours.

Si le RS au CE se maintient dans son mandat après les élections sans nouvelle désignation, tout intéressé (notamment l’employeur ou un autre syndicat) peut saisir le tribunal d’instance pour faire constater l’expiration du mandat sans qu’on puisse lui opposer le délai de 15 jours prévu à l’article R. 2324-24 du Code du travail.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit RS au CE (art. L. 2143-22 du Code du travail). Le mandat de RS au CE prend donc fin dans ces entreprises en même temps que celui du DS. Selon l’article L. 2143-11 du Code du travail, le mandat de DS cesse lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 (le syndicat n’est plus représentatif à l’issue des nouvelles élections ou le DS n’a pas recueilli sur son nom au moins 10% des suffrages exprimés) et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies.