Représentativité syndicale : la cour de cassation prend position

, par udfo30

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE : LA COUR DE CASSATION PREND POSITION

Le tribunal d’instance de Brest, dans son jugement du 27 octobre 2009, avait reconnu que la loi du 20 août 2008, dans la mesure où elle fondait la représentativité d’un syndicat sur un critère d’audience, était contraire au droit communautaire et international, notamment aux conventions n°98 et 135 de l’OIT, à la Charte sociale européenne, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Le tribunal d’instance relevait que l’article L. 2143-3 du Code du travail, qui réserve le droit de désigner un DS aux syndicats intercatégoriels ayant obtenu 10% des voix sur l’ensemble des collèges lors des dernières élections du comité d’entreprise, est contraire aux normes européennes et internationales susvisées :

 d’abord parce qu’il interdit aux syndicats qui n’ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l’entreprise, les privant ainsi d’un élément essentiel du droit syndical ;

 ensuite parce qu’il affaiblit les représentants syndicaux au profit des représentants élus ;

 enfin parce qu’il constitue une inégalité de traitement par rapport aux syndicats catégoriels, qui ne doivent obtenir un tel pourcentage de voix que dans le seul collège visé par leurs statuts.

Le tribunal notait également que l’article L. 2143-3 du Code du travail, faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix, est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical.

L’employeur ainsi que la CFDT avaient formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation, le 14 avril dernier, s’est prononcée, cassant et annulant sans renvoi le jugement du tribunal d’instance de Brest (Cass. soc., 14 avril 2010, n°09-60.426 et n°09-60.429, PBR).

Pour rappel, l’Union départementale FO du Finistère avait désigné au sein de la société SDMO un délégué syndical, malgré le score obtenu aux élections professionnelles par le syndicat et le délégué (le syndicat avait obtenu 7% des suffrages exprimés tous collèges confondus, mais 12% dans le premier collège et le délégué syndical n’avait pas obtenu 10% sur son nom).

Dans sa décision du 14 avril dernier, la Cour de cassation censure, au visa des articles 4 de la convention n°98 de l’OIT, 5 de la convention n°135 de l’OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et L.2122-1 et L.2122-2 du Code du travail, tous les arguments développés par l’Union départementale FO du Finistère, sans se prononcer sur l’inégalité de traitement existant entre syndicats catégoriels et intercatégoriels, ce qui est contestable syndicalement et juridiquement. Cette question, non traitée par la Cour de cassation, constitue pourtant un point fragile du dispositif de la loi du 20 août 2008.

Pour la Cour de cassation, « si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, énoncé à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ni les conventions n°98 et 135 de l’OIT ». Elle rajoute que « le fait pour les salariés, à l’occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n’a pas pour effet d’affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ».

En d’autres termes, un État membre peut réserver aux seuls syndicats représentatifs le droit de négocier des accords. Ce principe posé, les Hauts magistrats ne se prononcent pas sur la définition du syndicat représentatif, se contentant de soulever que des élections professionnelles peuvent servir de base à la détermination des syndicats représentatifs. Le seuil des 10% exigé sur le syndicat est-il pertinent ? Cette question n’est pas réglée par la Cour de cassation.

Elle poursuit son raisonnement en indiquant que « l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ». Encore une fois ce raisonnement est discutable dans la mesure où il repose sur des fondements erronés. Le délégué syndical est le représentant du syndicat dans l’entreprise et non celui des salariés.

La décision de la Cour de cassation laissant en suspens certaines questions et opérant sur certains points des confusions, il est certain que le débat n’est pas clos…

Sources : http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/vos_droits/index.asp?lk=d&id=338