Loi du 20 août 2008, représentativité. Validité des accords collectifs d’entreprise

, par udfo30

Depuis le du 1er janvier 2009, les règles de validité des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, prévues par la loi du 20 août 2008, s’appliquent.
Elles prévoient la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise et l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections (Art. L. 2232-12 du Code du travail).

Cependant, la question de la capacité à négocier et signer des accords collectifs, en l’absence de dépouillement du 1er tour, faute de quorum (pour les délégués syndicaux désignés selon les règles antérieures à la loi du 20 août 2008), ou en cas de carence aux élections (pour les délégués syndicaux nouvellement implantés), n’avait pas été envisagée par la loi.

De ce fait, faute de pouvoir déterminer les pourcentages obtenus par les syndicats ayant désignés les délégués syndicaux, il y avait blocage de la négociation collective.

La loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 12 mai 2009 est venue apporter une solution provisoire à cette difficulté pratique : « jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008 », cette loi prévoit, que, « en cas de carence au premier tour ou d’absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ».

Pour FORCE OUVRIERE, ce recours au référendum a pour effet un affaiblissement du rôle des syndicats et de la qualité de la négociation collective. En effet, il offre la possibilité à l’employeur de se soustraire à la négociation collective en recherchant la signature d’un délégué syndical « maison », puis sa validation par les salariés.

Cette nouvelle disposition légale, adoptée en catimini afin de combler l’un des nombreux vides juridiques laissés par la loi « portant rénovation de la démocratie sociale », démontre les limites de cette loi que nous continuons à combattre.