Le droit à un congé de formation économique est un
droit individuel qui appartient à chaque élu titulaire
du CSE. Dès lors, chaque membre titulaire du comité
choisit librement entre les différentes catégories
d’organismes prévues pour dispenser la formation
économique.
Par conséquent, même si souvent, les élus suivent
tous ensemble la même formation, rien ne les y oblige.
Ils conservent tous le droit de choisir librement leur
organisme de formation. Ni l’employeur, ni le CSE ne
peuvent s’y opposer, quand bien même le CSE aurait
décidé d’organiser une formation commune.
Ainsi, si un employeur, ou un CSE à la majorité,
prenait la décision de choisir tel ou tel organisme
pour la formation économique des élus titulaires,
une telle décision pourrait aboutir à privilégier un
organisme de formation attaché à l’organisation
syndicale des élus majoritaires et exclurait de fait
un organisme attaché à l’organisation syndicale
des élus minoritaires. Ceci serait susceptible d’être
constitutif d’une discrimination syndicale dont
l’employeur, tout comme le CSE en tant que personne
morale, pourrait être tenu pour responsable (art.
L 1132-1 du Code du travail).
Par ailleurs, un élu pris individuellement garde à tout
moment la liberté de choix de l’organisme auprès
duquel il souhaite suivre sa formation, et le fait de
l’en empêcher peut également s’analyser comme
une entrave au fonctionnement régulier du CSE (art.
L 2317-1 du Code du travail).
Ainsi, sous réserve du respect des conditions fixées
par les articles L 2315-63 et L 2315-17 du Code du
travail, plusieurs voies de recours judiciaire semblent
s’ouvrir dans l’hypothèse où un employeur, tout
comme un CSE à la majorité, tenterait d’imposer un
organisme à un élu pour sa formation économique :
– action rapide en référé auprès du Président du
Tribunal Judiciaire visant à faire cesser le trouble
manifestement illicite de discrimination syndicale
(le cas échéant) et d’entrave au fonctionnement
du CSE et ordonner au CSE de procéder à la
signature de la convention de stage et/ou ensuite
au règlement des frais ;
– action au fond sur la base du délit d’entrave et de
la discrimination syndicale en vue d’obtenir des
dommages et intérêts.
Source l’InFO des CSE n°33